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Début mai 2007, le tribunal correctionnel d'Angers avait relaxé le président de l'Asea, mais condamné l'ex-directeur de cette structure spécialisée dans la protection de l'enfance. Il écopait de 15 mois de prison avec sursis. Une peine identique était attribuée à l'expert-comptable, un Rennais, conseiller de cette association en charge d'une dizaine d'établissements, d'internats et de foyers dans le Maine-et-Loire. Ce dernier tombait aussi sous le coup d'une interdiction d'exercer durant un an. Enfin, le tribunal leur demandait de rembourser près de 600 000 € au Département et à la Caisse primaire d'assurance-maladie.
2 000€ d'amende
En 2001, les comptes de l'Asea s'étaient retrouvés dans le rouge. « Le centre de formation professionnelle, pédagogique et technique a ét é à l'origine des difficultés financières de l'Asea », précise l'arrêt de la cour. Son déficit a été épongé par des fonds publics qui ne devaient pas servir à cet usage. C'est le coeur de l'affaire. « Les comptabilités [des différents établissements gérés] doivent être dissociées », rappelle la cour. Car chaque organisme financeur doit pouvoir contrôler l'utilisation de ses subventions. Donc, l'argent du contribuable n'avait pas à être recyclé dans ce centre de formation. La cour reconnaît ainsi « la matérialité de l'infraction ».
Sauf qu'elle a conclu différemment sur le sort des trois prévenus. L'ex-directeur devra verser une amende de 2000€. « Parce qu'il ne pouvait ignorer ni l'organisation complexe de l'Asea, ni les nécessités de procéder à une ventilation précise » des fonds publics et privés, en fonction de la nature des établissements de l'Asea. Même condamnation pour l'ex-président.
L'expert-comptable a, lui, été relaxé. Le doute lui profite, car « il n'a pas été établi qu'il a délibérément organisé une comptabilité globale pour masquer l'utilisation des fonds publics, et plus précisément leur détournement ».
Les parties civiles (Département, syndicats...) sont toutes déboutées. Car la cour ne sait pas quelles sont « les sommes irrégulièrement utilisées, et donc, le montant du préjudice des financeurs publics ». Elle estime ainsi que les parties civiles n'ont pas été en mesure de justifier de leur préjudice. Et conclut : « Une simple possibilité n'est pas une preuve. »